Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Permis autorisant l’accomplissement d’activités
35(1)Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, à celles qui sont énoncées dans une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à celles qui sont énoncées à l’article 78, le ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à accomplir une activité qui autrement contreviendrait à ces interdictions, s’il est convaincu que l’activité :
a) est une recherche scientifique portant sur la conservation de l’espèce sauvage menée par des personnes compétentes;
b) profitera à l’espèce sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à l’état sauvage;
c) ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage et ne la touchera que de façon incidente.
35(2)Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité mentionnée au paragraphe (1) que s’il fait les constatations suivantes :  
a) toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
b) toutes les mesures raisonnables seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage et de son habitat.
Permis autorisant l’accomplissement d’activités
35(1)Par dérogation aux interdictions énoncées à l’article 28, à celles qui sont énoncées dans une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à celles qui sont énoncées à l’article 78, le ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à accomplir une activité qui autrement contreviendrait à ces interdictions, s’il est convaincu que l’activité :
a) est une recherche scientifique portant sur la conservation de l’espèce sauvage menée par des personnes compétentes;
b) profitera à l’espèce sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à l’état sauvage;
c) ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce sauvage et ne la touchera que de façon incidente.
35(2)Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité mentionnée au paragraphe (1) que s’il fait les constatations suivantes :  
a) toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
b) toutes les mesures raisonnables seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage et de son habitat.